Belgique.
Bioéthique.
Droit
au refus de transfusion admis mais avis nuancé quant aux mineurs ou adeptes
incapables de s’exprimer
Avis
n016 du 25 mars 2002 relatif au refus de transfusion sanguine par
les Témoins de Jéhovah
Avant-propos.
Le 25 mars 2002, le Comité consultatif de bioéthique rendait un avis
consultatif tendant à prendre en compte la volonté des patients Témoins de
Jéhovah dans leur refus de la transfusion sanguine reconnue de nécessité
vitale par les médecins. Plusieurs journaux belges relevaient la tendance de
fond qui se dessine un peu partout dans le droit et qui veut que l’on prenne
toujours plus en compte la volonté formulée par des patients majeurs et
capables de s’opposer au consensus général sur telle ou telle thérapie et
au nom de la suprématie de leurs convictions philosophiques, politiques ou
religieuses d’opter ou de rejeter telle autre pratique qui s’impose en état
d’urgence thérapeutique et de lier plus ou moins la volonté des médecins
sur telle autre à leur options personnelles ou collectives.
Sur la question des transfusions sanguines, de fait, les Témoins de Jéhovah sont connus pour n’être pas des patients ordinaires. Ils sont avant tout connus comme étant armés de certitudes absolues sur l’exactitude de leur interprétation des textes bibliques en faveur du refus de l’acceptation de sang total stocké et transfusé par voie veineuse. Ils ont évolué vers des alternatives d’épargnes sanguines, dont la communauté tout entière a profité eu égard aux dangers qu’aura représenté la contamination par le sang du Sida et des formes d’hépatites, mais que tous les Témoins de Jéhovah membres n’acceptent pas selon leur compréhension des recommandations de leurs responsables dirigeants et selon leur conscience instruite ou non des fluctuations intériorisées ou non sur telle ou telle position sur tel ou tel procédé nouveau que la technique d’alternative sanguine propose.
Les
Témoins de Jéhovah présentent globalement leur position spécifique sur le
sang comme relevant d’un choix thérapeutique et non comme relevant d’une
attitude assimilable à un refus global de soins. Les Témoins prétendent
ainsi accepter la transfusion de sang autologue
mais ils n’insistent guère pour spécifier qu’ils y recourent seulement
au cours de procédures de récupération per et post opératoire et au cours
de procédures dites d’hémodilution normovolémique1.
La stratégie de communication mise au point sous la responsabilité de leur
Consistoire en France les incitent à s’allier l’opinion publique. La
Société évite, en fait, le plus possible pour prix de son intégration
sociale, la controverse et des zones dites de conflit inutiles
avec le monde. A
creuser leur position sur la transfusion de sang autologue, on s’aperçoit
que les Témoins n’acceptent pas qu’un peu de leur sang soit stocké
quelques temps avant une opération afin que le praticien puisse le lui
transfuser en cas de besoin. Ils considèrent que pareille collecte mise en réserve
va directement à l’encontre des instructions énoncées dans le Lévitique
et le Deutéronome.
Sur
le fait de savoir si oui ou non un Témoin qui accepte une transfusion est
susceptible ou non de représailles par son groupe sous la forme d’une
exclusion pour défaut de repentir, la Mission interministérielle de lutte
contre les sectes (MILS) dans son rapport annuel rendu public le mardi 19 février,
ne s’était pas retenue de concentrer ses critiques sur l’attitude double
des Témoins de Jéhovah et mit en évidence les ambiguïtés qui ressortent
des documents internes de l'organisation des Témoins de Jéhovah l'un
affirmant qu'"il appartient à chacun de se déterminer en conscience
devant Dieu", en matière de transfusion ; un autre affirmant qu'un
adepte qui accepte volontairement une transfusion "indique
par ses propres actes qu'il ne souhaite plus être un des Témoins de Jéhovah".
Dans son rapport, le Comité de bioéthique cite les propos de Marcel
Gillet2du
service d’information des Témoins de Jéhovah en Belgique qui semble
infirmer la position officielle du Bureau des Affaires publiques des Témoins
de Jéhovah qui réaffirmaient leur doctrine religieuse concernant les
transfusions sanguines suite à un article du 15 juin 2000 publié
dans un journal anglais : « Si
un membre baptisé accepte volontairement et sans regrets une transfusion de
sang, il indique par son action qu'il ne souhaite plus être considéré comme
un Témoin de Jéhovah. Par son action, cette personne annule elle-même son
appartenance à la congrégation, sans qu'il ne soit nécessaire
d'entreprendre d'action. Ceci constitue une modification de procédure qui a
été institué en Avril 2000. Ainsi la congrégation ne prend pas de
dispositions en vue d'annuler l'appartenance de l'individu à la congrégation
dans une telle situation. Toutefois, au final, le résultat est le même;
l'individu n'est plus considéré comme un Témoin de Jéhovah car il rejette une
doctrine centrale de la foi. Bien-sûr, si cette personne change ensuite
d'avis, il lui sera possible de redevenir Témoin de Jéhovah » 3.
Ainsi, la
position d’un membre Témoin de Jéhovah baptisé qui accepterait une
transfusion sanguine et qui ne s’en repentirait pas le rangerait
automatiquement parmi ceux qui se dissocieraient de la congrégation. Le
Témoin qui accepterait délibérément la transfusion montrerait par cet acte
qu'il rejette maintenant ses anciennes croyances. Prétendre que le fait que
certains le fassent démontre qu'aucune pression n'est exercée sur les Témoins
qui se trouvent face à cette éventualité est donc tout à fait
fallacieux. De fait, le document cité en supra indique : « Si
un Témoin de Jéhovah accepte une transfusion dans un moment de faiblesse
puis regrette son action, ils (--Leurs coreligionnaires Témoins de Jéhovah
-- ) considèrent ceci comme quelque chose de très sérieux. Une aide
spirituelle sera offerte afin d'aider cette personne à retrouver sa force
spirituelle. »
Les conséquences d’une attitude volontaire en faveur de la
transfusion peuvent donc déboucher sur le rejet de la communauté. On
assiste ainsi globalement en France à une tentative de repli sectaire et de
durcissement sur l’attitude à adopter face à un Témoin de Jéhovah exclu.
Un témoin qui aurait un membre de sa famille proche exclu ou vivant sous son
toit est fortement incité à rompre tout lien spirituel voire à «
ne pas manger avec un tel homme » selon le principe de Paul,
autrement dit à éviter de se détendre en sa compagnie
et en tout cas ne jamais plus lui donner l’impression que tout était
comme avant l’exclusion4.
Marcel Gillet en dénie la réalité sur le territoire belge là même
où « Il
ressort d’explications de médecins (sollicités
peut-être par les Comités de Liaison Hospitaliers (CLH) – ajout du rédacteur
de l’avant-propos) que
les Témoins organisent systématiquement le contrôle social de leurs
coreligionnaires ainsi que celui des médecins au sein des hôpitaux. Néanmoins,
aussi bien la Watch Tower Society que les Témoins entendus par le Comité
insistent sur le fait que l’on concède aux membres de l’association la
liberté de conscience et qu’ils décident en toute liberté, sur la base de
leurs convictions personnelles, ce qui semble pour le moins en contradiction
avec la pratique. Pourtant, Marcel Gillet écrit ce qui suit dans sa réponse,
déjà évoquée supra, à une question posée par le Comité: « Rappelons
avant toute chose que chaque Témoin de Jéhovah fera siennes les dispositions
qu’il prend en matière de choix thérapeutique et qu’il n’appartient de
ce point de vue ni à la Congrégation chrétienne des Témoins de Jéhovah ni
à aucune autre personne de lui imposer une ligne de conduite à ce propos »
5
La
notion de choix libre et volontaire de refuser un traitement dit salvateur
comme une transfusion sanguine est donc présent au cœur de cet Avis
consultatif et peut remettre en question selon lui la compétence autonome de
décision d’une personne : « Le caractère involontaire du
choix est incompatible avec l’autonomie de la décision. (…) Le processus
de la formation personnelle des préférences et des valeurs est dans une
large mesure déterminée par des facteurs qui ne relèvent pas du contrôle
conscient » (page 9) Autrement dit,
sur le caractère libre et volontaire du choix, il peut y avoir mystification
de l’exercice de l’autonomie. Le rapport note l’exposition à des «
aternatives déséquilibrées » qui lors de présomptions établies
font emporter l’obligation de protection sur le respect de l’autonomie. La
tâche d’apprentissage comportemental caractéristique de
l’enseignement des Témoins de Jéhovah envers leurs membres, envers leurs
prosélytes et la transmission de leurs valeurs à
l’égard de leurs enfants revêt au regard de leur position sur le
refus de la transfusion un caractère de processus pervers : tel objectif
entraîne un couplage entre l’adhésion à des valeurs partagées par
l‘ensemble du groupe et l’obéissance à l’autorité. En rapport avec
l’interdiction du sang, la Société proclamait dernièrement ainsi «
l’autodétermination à partir d’un certain âge des enfants mineurs sur
la transfusion » mais ré explicitait sa position aux parents qui « Pourront
sur la base des principes bibliques discuter posément et donner
l’orientation qu’il convient pour le bien de leurs enfants » 6.
. L’élément distinctif de cette espèce de refus en conscience se
trouve ici au niveau non public sinon secret de l’incitation.7.
Il
est convenu parmi tous les observateurs de la vie sociale que le modèle de
maturité est en train de cesser de fonctionner comme modèle
d’identification tandis que celui de la jeunesse fonctionne en
contaminant en permanence les goûts, les idées et les conduites sociales
des groupes plus âgés. Cependant, si on considère l’orientation qui
semble prédominer au sein de l’organisation, on ne peut guère imaginer que
le modèle individualiste gâte le modèle de maturité en son sein.
L’orientation du rapport du jeune individu Témoin à l’organisation
n’apparaît que soumis à la pression du groupe par l’intermédiaire de la
famille, un peu par la stratification générationnelle mais certainement et
pour beaucoup sous les coups de buttoir des anciens. Si cognitivement, on ne
peut que progresser qu’en confrontant ses modes de raisonnement et que du
conflit né de la confrontation surgit la remise en question de son propre
mode de raisonnement, on ne peut pas dire que sur le chemin de l’autonomie,
le processus d’intégration des jeunes Témoins dans le monde peut
trouver un terrain fertile dans les logiques d’auto-centrisme de
l’organisation. L’adaptation véritable résulte justement, en fait,
d’un équilibre entre l’assimilation et l’accommodation, c’est-à-dire
entre l’action exercée sur le milieu et celle opérée sur soi sous la
contrainte de ce milieu. Le Béthel essaierait plutôt d’obliger le jeune
individu à se conformer à l’uniformité en comptant sur l’orthodoxie de
ses éducateurs naturels que sont ses parents
L’intégralité
des recommandations des membres du Comité pages 30 à 31 est reproduite in
extenso en fin de document. Ce qui précède celles-ci est un large résumé,
selon le plan initial du Comité, paraphrasant les éléments du rapport à
partir des pages 17 à 31.
·
Refus de traitement « présumé » par des Témoins
de Jéhovah majeurs d’âge
· Refus de traitement relatif à et par des Témoins de Jéhovah mineurs d’âge
o Les Témoins de Jéhovah mineurs d’âge incapables de discernement
o
Les Témoins de Jéhovah mineurs
d’âge capables de discernement
o
Arguments éthiques relatifs aux Témoins
de Jéhovah mineurs d’âge
o
Compétences et autonomie des Témoins
de Jéhovah mineurs d’âge doués de discernement
·
L’autonomie visions française et
anglo-saxonne – jurisprudence et recommandations
----------------------------------
« Le comité de Bioéthique considère que le maintien de refus d’une transfusion sanguine par un Témoins de Jéhovah majeurs et compétent pour exprimer un jugement doit être respecté. (p.17). ». Le patient doit consigner concrètement son refus dans un écrit signé dans lequel il décharge le médecin de sa responsabilité. « Il faut accorder au médecin -- pour autant que l’état de santé du patient le permette – le droit de renoncer complètement à leur traitement et de les référer à un collègue ; on ne peut en effet imposer à un médecin de procéder à une opération sans transfusion sanguine lorsqu’il juge qu’elle ne peut réussir dans ces conditions (p.18). ».Le respect de la volonté ne s’applique toutefois éthiquement que si le Témoin est entendu dans un colloque singulier avec le médecin où librement il peut exprimer son opinion ce qui garantit l’absence de pression du groupe. Le refus des transfusions sanguines peut être tout à fait raisonnable pour d’autres raisons que celles mises en avant par les Témoins : le développement des techniques d’épargne sanguine a rendu dans bien des cas les transfusions superflues. Juridiquement, le droit au refus d’un traitement est reconnu rappelle sur ce point le Comité.
Refus de traitement « présumé »
par des Témoins de Jéhovah majeurs d’âge
Pour les patients dans l’incapacité subite d’exprimer leur volonté
mais dont le refus de transfusion est connu sur la base d’un document
couchant par écrit leur volonté de ne pas recevoir de transfusion sanguine
ou résultant du port d’une déclaration standard écrite et indiquant les
produits sanguins qu’ils refusent ou acceptent, ou sur la foi de témoignages
de proches ou du conjoint, comment ne pas tenir compte de cette déclaration
de volonté anticipée ? Pour certains médecins étant donné ce que
refusent les Témoins figure sur leur document de manière détaillée et non
équivoque, ce refus équivaut à un refus actuel « pour autant que ce
document soit valable, à savoir qu’il soit au minimum rédigé en toute
conscience, qu’il soit récent et signé (p.20). » Cette ‘équivalence
à l’opinion exprimée’ n’est pas acceptée par d’autres qui
considèrent que l’existence d’un écrit sans ambiguïté ne suffit pas à
considérer comme prouvé le refus présumé du patient. Le point de vue du
Conseil national de l’Ordre des médecins « est d’avis que les
directives anticipées écrites ne sauraient être qu’indicatives et jamais
contraignantes. Néanmoins, il estime que le soignant doit sérieusement
prendre en considération aussi bien l’avis de la personne de confiance que
la déclaration anticipée et écrite du patient (p. 12 ) ». Lorsqu’il
n’y a pas d’écrit et quand le médecin doit se rapporter aux déclarations
des proches et du conjoint, le Comité « estime que de telles déclarations
ne constituent en aucun cas des éléments suffisants pour ne pas transfuser
un patient ayant besoin d’une transfusion sanguine salvatrice. En effet, les
déclarations de tiers non mandatés ne protègent pas suffisamment le
patient. Il peut en être autrement quand est présenté un document où
le patient lui-même a désigné un tiers comme étant sa personne de
confiance. Dans ce cas, le médecin doit entendre cette personne de confiance
et tenir compte de ses déclarations qui pourtant n’auront jamais valeur
contraignante. En effet, la personne de confiance n’étant pas un mandataire
proprement dit, elle n’est pas censée pouvoir agir à la place du patient
(p. 21). »
Refus de traitement relatif à et par des Témoins de Jéhovah mineurs d’âge
En ce qui concerne le statut juridique des mineurs d’âge, le législateur a jugé que quoiqu’ils disposent de la capacité de jouissance de tous leurs droits civils, les mineurs non émancipés ne sont en état de les exercer de façon indépendante. Selon que des mineurs disposent de la ‘capacité de discernement ‘ou non, les deux sous-sections qui suivent sont abordées par le Comité qui donne un avis nuancé sur la situation juridique des deux catégories de mineurs d’âge.
·
Les Témoins de Jéhovah mineurs d’âge incapables de
discernement
Tout d’abord, est-il rappelé, « l’autorité des parents est
reconnue et s’exerce aussi sur le plan de la vie religieuse, mais les intérêts
de l’enfant priment, en particulier lorsqu’il y a une menace réelle pour
sa santé ou sa vie. Diverses dispositions légales permettent dès lors au
juge de contrôler si l’autorité parentale a été exercée au mieux des
intérêts de l’enfant (p.21). » Lors de cas d’urgence lorsque la ‘concertation
circonstanciée‘ rapide n’est pas possible avec les parents, c’est
l’intérêt de l’enfant qui prime « le médecin a le devoir de
prendre une décision relative au traitement en se fondant sur sa propre
analyse de la situation.
Lorsque la décision du médecin diverge clairement de celle des parents, le
Comité recommande de suivre la procédure suivante pour autant que ce soit
possible: a). demander
à trois médecins de juger du caractère vital d’une transfusion sanguine;
b). prendre
contact avec le parquet pour communiquer sa décision. Le cas échéant, ce
contact avec le parquet peut être pris à posteriori. Il n’est pas nécessaire
d’obtenir un consensus des médecins consultés pour prendre contact avec le
parquet. Les représentants des Témoins belges ont d’ailleurs déclaré au
Comité que lorsque cette condition de précaution est respectée, ils peuvent
se résigner, dans le cas des mineurs d’âge, à l’administration d’une
transfusion sanguine (p.22). »
Hors cas d’urgence, dans la perspective de
respecter l’intérêt de l’enfant tout en respectant las souhaits des
parents au maximum, si aucun accord n’aboutit entre les parents et le médecin,
« le Comité
recommande alors de suivre la procédure suivante: a) demander à trois médecins
de juger du caractère vital d’une transfusion sanguine; b) faire provoquer
par le médecin une mesure d’assistance éducative, ou bien, cas
d’ailleurs extrêmement rare et à déconseiller, demander la déchéance
des parents de leur autorité parentale (p.22) »
·
Les Témoins de Jéhovah mineurs d’âge capables de
discernement
La doctrine accepte généralement que dans la
mesure où les jeunes mineurs possèdent une faculté de jugement propre, ils
acquièrent dans une certaine mesure des droits de décision relatifs aux
traitements médicaux. Pour préciser dans quelle mesure c’est le cas, il
faut tenir compte de l’âge (entre 12 et 15 ans), de la maturité émotionnelle
et intellectuelle de l’intéressé (qui peut ressortir de la faculté d’évaluer
les conséquences d’une intervention ou de son refus) et de l’importance
de l’intervention.
En cas
de refus de transfusion sanguine salvatrice, « la doctrine accepte
qu’il doit y avoir un équilibre entre la maturité intellectuelle du mineur
d’âge et les risques liés au traitement médical (ou à son refus). Quand
les risques sont importants, on doit mettre en doute la maturité suffisante
du patient et la balance penche du côté de l’incapacité; si les risques
sont plus petits, on peut juger de la maturité de manière moins exigeante et
la balance penche alors vers la capacité. Le fait que cette règle ‘désavantage’
les enfants par rapport aux adultes n’a rien d’étonnant. La raison d’être
des règles d’incapacité est en effet de protéger les mineurs et de les
empêcher de s’exposer à des risques. Lorsque ces risques sont moins
importants, le mineur capable de jugement peut donc décider lui-même (p.23). »
« Certains mettent l’accent sur la gravité de l’intervention
quand il s’agit de refuser une transfusion sanguine salvatrice. C’est
pourquoi, ils sont d’avis que les mineurs avec capacité de discernement
n’ont pas le droit de décider dans ces situations. D’autres pensent que
l’on pourrait traiter des mineurs bien informés de 15 ou 16 ans qui sont
des Témoins loyaux, comme on traite les Témoins adultes pour autant
toutefois qu’ils ne soient pas sous la pression parentale ou celle de leur
Congrégation. Pour eux, la grande maturité intellectuelle du jeune pèsera
plus lourd que le risque important qui découle du refus d’une transfusion
sanguine salvatrice. Le médecin a donc au moins le droit de respecter
la volonté du mineur ayant la capacité de discernement (p.23). »
«Ces deux positions émises sur le plan
juridique se retrouvent aussi au sein du Comité sur le plan éthique.
Certains membres du Comité pensent en effet qu’étant donné la gravité
des conséquences du refus d’une transfusion de nécessité vitale et le
danger d’endoctrinement mentionné ci-après, le médecin a aussi, sur le plan
éthique, l’obligation de ne pas respecter la volonté du mineur dans de
tels cas.
D’autres pensent que le médecin a le droit, sinon le devoir, de
respecter la volonté des jeunes à condition que de hautes exigences soient
posées en matière d’évaluation de la maturité du jeune et des conditions
dans lesquelles il s’est forgé sa décision (p.24). »
·
Arguments éthiques relatifs aux Témoins de Jéhovah mineurs
d’âge
Selon la « best interest theory » qui traite des devoirs des parents, ceux-ci devraient avoir en vue ce qu’il y a de mieux pour leurs enfants. Cette approche ne permet pas que des valeurs religieuses des parents priment sur l’intérêt fondamental de l’enfant à subir une intervention salvatrice.
La seconde doctrine la « constrained parental theory »
quant à elle repose sur le fait que les parents ont le droit de faire
primer leurs propres objectifs et besoins , y compris religieux. Les parents
doivent satisfaire toujours si possible les besoins fondamentaux de leur
enfant même si cela ne peut se faire qu’en mettant en danger leurs propres
valeurs ( religieuses notamment). Tant que les enfants ne sont pas en état de
se constituer eux-mêmes un avis compétent sur leur besoin fondamental,
l’un de leurs intérêts fondamentaux consiste en ce qu’il faut justement
leur garantir un avenir ouvert, en l’occurrence un avenir où les options ne
sont pas encore définitivement fixées. Les parents ne peuvent pas par conséquent
faire le choix de mettre fin à la vie de l’enfant ou de la menacer très
certainement ;: «comme l’engagement d’une personne dans une
philosophie de vie ne peut apparaître que lorsque cette personne a atteint la
capacité de jugement, les raisons religieuses ne peuvent pas être invoquées
en tant que justifications pour le choix, à la place d’une
option qui menace sa vie. Comme on ne peut pas encore savoir quelle
philosophie de vie l’enfant adoptera plus tard, il faut agir comme s’il
pouvait encore adhérer à n’importe laquelle, et l’on ne peut en invoquer
une à l’encontre de ses besoins fondamentaux.(p. 25). »
·
Compétences et autonomie des Témoins de Jéhovah mineurs
d’âge doués de discernement
La question du caractère ‘libre et
volontaire’ est abordé par le Comité. Les mineurs visés ont
selon le Comité généralement eu moins souvent l’occasion de confronter
leurs propres convictions à celles d’autres personnes dans de simples
dialogues. Leur capacité à se former une opinion de manière indépendante
sur ce qui est fondamentalement bien pour eux n’est pas assurée. Par
ailleurs, « les mineurs dépendent de leurs parents tant sur le plan émotionnel
que sur le plan matériel, des mineurs qui accepteraient une transfusion
sanguine sont exposés à la menace de perdre le soutien et l’amour de leurs
parents et même de toute la Communauté. Ils peuvent être culpabilisés pour
leur choix, peuvent craindre de devoir se priver du soutien nécessaire de
leurs parents, voire même d’être plus ou moins exclus de la famille (p.
26.) ». Ainsi, le respect de la volonté de choix des mineurs n’est jamais
totalement volontaire. Dans le cas où le jeune est sous emprise d’une
contrainte ou est confronté à des choix fort déséquilibrés, il y a lieu
selon plusieurs avis de procéder à la transfusion salvatrice. « Mais
on peut aller plus loin et estimer que tous les choix d’ordre religieux
faits par des Témoins mineurs d’âge —
donc pas seulement ceux faits
sous contrainte ou quasi-contrainte —sont
involontaires. On peut estimer que lorsqu’un jeune Témoin refuse une
transfusion, son choix s’explique en fait par sa soumission à une influence
unilatérale ou par son adaptation à une pression très spécifique émanant
de son environnement. Aussi, certains membres du Comité sont d’avis que les
Témoins mineurs ne peuvent jamais refuser volontairement et donc valablement
une transfusion sanguine. En d’autres termes: les transfusions sanguines
salvatrices sont indiquées dans le cas des mineurs, quel que soit l’avis du
patient. Certains invoquent également l’argument e la gravité du refus qui
justifie dans de tels cas une intervention, au besoin contre la volonté du
patient (p. 26). » Le Comité exhorte le médecin à être spécialement
attentif dans les cas de mineurs apparemment capables d’exprimer leur volonté :
« L’équipe doit au moins se baser sur la présomption que le patient
ne peut raisonnablement décider de refuser une transfusion sanguine. La dérogation
à cette règle doit être justifiée, parce que la protection du mineur d’âge
prime. Ce motif de protection est en principe absent chez les Témoins
majeurs: dans leur cas, c’est la dérogation au respect de la volonté du
patient qu’il faut justifier de façon plus détaillée (p. 27). ».
Selon les différentes sensibilités juridiques nationales, la
reconnaissance des droits du patient a donné lieu à différentes solutions
juridiques. Jusqu’où le médecin doit-il respecter la volonté du patient ?
« Bien qu’il faille
se garder d’assimiler droit et éthique, le droit donne une indication des
sensibilités sociales et de leur évolution. Ainsi, il est évident que les
arrêts précités de la Cour Administrative d’appel de Paris (arrêts du 9
juin 1998) témoignent d’une tout autre conception de l’autonomie que
celle répandue dans le monde anglo-américain ainsi que dans de nombreux
autres pays européens, y compris la Belgique (p. 27). » Il conviendrait
donc de s’en référer à la décision du Conseil d’Etat statuant au
contentieux, sur le rapport de la 5ème sous-section – n° 198546
– Séance du 12 octobre 2001, lecture du 26 octobre 2001 – Mme X.
Voici les recommandations ci-après de la commission Avis n° 16 du 25 mars 2002 relatif au refus de transfusion sanguine par les Témoins de Jéhovah. p. 29-30.
9.
Recommandations (In extenso)
«
Il est évident que ce qui suit s’applique uniquement aux transfusions
sanguines de nécessité vitale. Les patients jouissent toujours du droit intégral
de refuser les interventions qui ne sont pas de nécessité vitale; il faut
cependant faire une exception pour les mineurs incapables de discernement. Le
médecin doit prendre toutes les précautions nécessaires et verser au
dossier médical les éléments qui motivent sa décision. Les recommandations
qui suivent ne doivent pas être prises comme des règles strictes de
jugement, mais doivent être appliquées avec souplesse, au vu de la situation
d’espèce. Le formalisme rigide comme le juridisme excessif, doivent, dans
toute appréciation éthique, être évites 31.
1.
Dans le cas des Témoins de Jéhovah majeurs et capables en
droit comme en fait, le médecin est obligé de respecter le refus
d’une transfusion sanguine de nécessité vitale, même si cela signifie le
décès du patient.
Les
conditions suivantes doivent cependant être remplies:
-
le patient doit
maintenir expressément son refus après en avoir été informé des conséquences;
-
le patient doit
avoir la possibilité d’un colloque singulier avec le médecin afin que la
volonté du patient soit constatée dans un environnement serein et indépendant;
-
le médecin doit
faire signer par le patient une décharge constatant son refus;
-
le médecin doit
ajouter cette décharge au dossier médical du patient;
-
le patient ne
peut souffrir d’une pathologie psychiatrique qui perturbe sa capacité de
jugement dans le domaine précis du refus de la transfusion sanguine;
-
le patient doit posséder
la capacité de jugement de fait, ce qui doit ressortir de l’examen de
l’aptitude du patient à comprendre quelles sont les conséquences de son
refus et de son aptitude à donner une ou plusieurs raisons de son refus.
Après
avoir pris acte du refus de la transfusion sanguine de nécessité vitale, le
médecin peut refuser de continuer à traiter le patient et l’adresser à un
confrère excepté le cas où l’état de santé du patient ne le permet pas.
2.
Dans le cas de Témoins de Jéhovah majeurs incapables
d’exprimer leur volonté, le refus de transfusion par des membres de la
famille ou d’autres accompagnateurs ne peut jamais suffire.
Le
médecin peut respecter le refus d’une transfusion sanguine de nécessité
vitale s’il existe une déclaration anticipée de volonté suffisamment récente,
rédigée par le patient récente, rédigée par le patient en toute
conscience et signée par lui. Selon certains membres du Comité, le médecin est
même obligé de respecter cette déclaration écrite. Selon
d’autres, ce n’est pas un devoir mais le médecin peut considérer
cette déclaration anticipée comme une indication réfutable de la volonté
du patient. Si, par exemple, il ressortait de déclarations de tiers que le
patient émet des doutes quant aux dogmes des Témoins ou qu’il a exprimé
des doutes quant à ce qu’il ferait dans des cas graves qui exigent une
transfusion sanguine, la déclaration écrite peut être considérée comme
non valable.
3.
Dans le cas de mineurs d’âge ne possédant pas la capacité de
discernement et dont les parents Témoins ne donnent pas l’autorisation
de procéder à une transfusion sanguine de nécessité vitale, le médecin peut
ne pas respecter la demande des parents.
Les
conditions suivantes doivent être respectées:
a)
dans les cas d’urgence:
--
-si possible, le médecin
doit obtenir la déclaration de deux autres collègues indépendants dont il
ressort que la transfusion sanguine est de nécessité vitale(un ‘collège
de trois médecins’);
-- si les parents
maintiennent leur position, le médecin doit contacter le parquet et
communiquer sa décision.
b)
dans les cas où il n ‘y a pas urgence:
--
le médecin doit se concerter avec les parents jusqu’à ce qu’un
arrangement soit atteint; plus précisément, il doit vérifier s’ils
peuvent se soumettre à la décision d’un ‘collège de trois médecins’;
--
si
le médecin estime que la procédure de concertation a échoué et qu’il
estime que l’intérêt à la vie de l’enfant est insuffisamment protégé,
il doit informer le parquet pour déclencher une mesure d’assistance éducative.
4.
Dans le cas de mineurs d’âge qui possèdent la capacité de
discernement, les membres du Comité sont d’avis qu’il convient
d’agir en présumant qu’une forte pression est exercée par l’entourage.
Selon
certains membres du Comité, le médecin peut respecter le refus du
mineur si les conditions suivantes sont respectées:
-
le mineur d’âge
doit clairement posséder la capacité de discernement, et cela doit être vérifié;
-
le médecin doit
s’assurer du fait que le mineur opte bien volontairement pour le refus du
traitement, de préférence au cours d’un colloque singulier;
-
en cas de doute
qui ne peut être levé concernant la capacité de discernement du mineur d’âge,
le médecin doit prendre les mêmes mesures que dans le cas des mineurs qui ne
possèdent pas la capacité de discernement.
D’autres membres pensent que le médecin ne peut pas respecter le refus d’une transfusion sanguine salvatrice émis par un Témoin mineur doué de discernement. »
Tous
droits réservés 2002 ©
Gilles Briche
__________________________________
NOTES
31
Certains membres du Comité estiment que la souplesse recommandée
supra peut par exemple mener au rejet d’u refus de traitement bien qu’il
soit satisfait aux conditions pour l’accepter, eu égard, par exemple, à
l’intérêt de tiers (ex. un parent célibataire qui refuserait un
traitement mais qui doit encore prendre soin de trois jeunes enfants).
1
Certains de leurs membres en charge de la communication ou C.C.C. emploient
l’expression « transfusions non-sanguines » pour amalgamer
l’acceptation de dérivés, de substituts ou de fractions de sang.
2
« Dans sa réponse
à une lettre du Comité, Marcel Gillet ministre de l’Evangile chez les Témoins,
souligne que seul Jésus souverain décide qui appartiendra aux élus (voir
annexe). En d’autres mots, ceci signifie que le suivi des prescrits
n’implique pas nécessairement que le Témoin sera élu. Mais aussi que le
non respect de ces prescrits, notamment du refus de transfusion sanguine,
n’a pas obligatoirement pour effet l’exclusion du bonheur futur sur
terre ou au ciel. Dans la même lettre, Marcel Gillet souligne aussi que le
refus de transfusion sanguine par un Témoin reflète davantage son désir
de vivre en conformité avec les prescrits du Créateur tels qu’interprétés
par la « Watch Tower Society »14
qui régit les intérêts du Christ sur terre et ce, par reconnaissance
envers le Créateur; ce n’est pas tant un acte qu’il pose en vue de bénéfices
ultérieurs qu’il pourrait en attendre. » Comité
Consultatif de Bioéthique. Avis n° 16 du 25 mars 2002 relatif au refus de
transfusion sanguine par les Témoins de Jéhovah. p. 11.
4
Voir « La fidélité
chrétienne éprouvée par l’exclusion d’un parent » in le
supplément du Ministère du Royaume d’août 2002 p. 3-4,
5
Comité
Consultatif de Bioéthique -- ibid. p. 12
6
Courrier
du Béthel du 24 juillet 2000 lu le 29 août 2000.
7 « Que se trame-t-il en France, les libertés pourraient-elles régresser ? » Campagne spéciale du tract du 3 au 5 novembre 2000: « Les décisions du Conseil d’Etat ont sonné le glas de ces rapports parlementaires sur les sectes tout au moins en ce qui concerne les Témoins de Jéhovah » dit le Béthel.