Belgique. Bioéthique.

 Droit au refus de transfusion admis mais avis nuancé quant aux mineurs ou adeptes incapables de s’exprimer

Avis n016 du 25 mars 2002 relatif au refus de transfusion sanguine par les Témoins de Jéhovah

 

Avant-propos. Le 25 mars 2002, le Comité consultatif de bioéthique rendait un avis consultatif tendant à prendre en compte la volonté des patients Témoins de Jéhovah dans leur refus de la transfusion sanguine reconnue de nécessité vitale par les médecins. Plusieurs journaux belges relevaient la tendance de fond qui se dessine un peu partout dans le droit et qui veut que l’on prenne toujours plus en compte la volonté formulée par des patients majeurs et capables de s’opposer au consensus général sur telle ou telle thérapie et au nom de la suprématie de leurs convictions philosophiques, politiques ou religieuses d’opter ou de rejeter telle autre pratique qui s’impose en état d’urgence thérapeutique et de lier plus ou moins la volonté des médecins sur telle autre à leur options personnelles ou collectives.

 

Sur la question des transfusions sanguines, de fait, les Témoins de Jéhovah sont connus pour n’être pas des patients ordinaires. Ils sont avant tout connus comme étant armés de certitudes absolues sur l’exactitude de leur interprétation des textes bibliques en faveur du refus de l’acceptation de sang total stocké et transfusé par voie veineuse. Ils ont évolué vers des alternatives d’épargnes sanguines, dont la communauté tout entière a profité eu égard aux dangers qu’aura représenté la contamination par le sang du Sida et des formes d’hépatites, mais que tous les Témoins de Jéhovah membres n’acceptent pas selon leur compréhension des recommandations de leurs responsables dirigeants et selon leur conscience instruite ou non des fluctuations intériorisées ou non sur telle ou telle position sur tel ou tel procédé nouveau que la technique d’alternative sanguine propose.

 

Les Témoins de Jéhovah présentent globalement leur position spécifique sur le sang comme relevant d’un choix thérapeutique et non comme relevant d’une attitude assimilable à un refus global de soins. Les Témoins prétendent ainsi accepter la transfusion de sang autologue mais ils n’insistent guère pour spécifier qu’ils y recourent seulement au cours de procédures de récupération per et post opératoire et au cours de procédures dites d’hémodilution normovolémique1. La stratégie de communication mise au point sous la responsabilité de leur Consistoire en France les incitent à s’allier l’opinion publique. La Société évite, en fait, le plus possible pour prix de son intégration sociale, la controverse et des zones dites de conflit inutiles avec le monde. A creuser leur position sur la transfusion de sang autologue, on s’aperçoit que les Témoins n’acceptent pas qu’un peu de leur sang soit stocké quelques temps avant une opération afin que le praticien puisse le lui transfuser en cas de besoin. Ils considèrent que pareille collecte mise en réserve va directement à l’encontre des instructions énoncées dans le Lévitique et le Deutéronome.

 

Sur le fait de savoir si oui ou non un Témoin qui accepte une transfusion est susceptible ou non de représailles par son groupe sous la forme d’une exclusion pour défaut de repentir, la Mission interministérielle de lutte contre les sectes (MILS) dans son rapport annuel rendu public le mardi 19 février, ne s’était pas retenue de concentrer ses critiques sur l’attitude double des Témoins de Jéhovah et mit en évidence les ambiguïtés qui ressortent des documents internes de l'organisation des Témoins de Jéhovah l'un affirmant qu'"il appartient à chacun de se déterminer en conscience devant Dieu", en matière de transfusion ; un autre affirmant qu'un adepte qui accepte volontairement une transfusion "indique par ses propres actes qu'il ne souhaite plus être un des Témoins de Jéhovah". Dans son rapport, le Comité de bioéthique cite les propos de Marcel Gillet2du service d’information des Témoins de Jéhovah en Belgique qui semble infirmer la position officielle du Bureau des Affaires publiques des Témoins de Jéhovah qui réaffirmaient leur doctrine religieuse concernant les transfusions sanguines suite à un article du 15 juin 2000 publié dans un journal anglais « Si un membre baptisé accepte volontairement et sans regrets une transfusion de sang, il indique par son action qu'il ne souhaite plus être considéré comme un Témoin de Jéhovah. Par son action, cette personne annule elle-même son appartenance à la congrégation, sans qu'il ne soit nécessaire d'entreprendre d'action. Ceci constitue une modification de procédure qui a été institué en Avril 2000. Ainsi la congrégation ne prend pas de dispositions en vue d'annuler l'appartenance de l'individu à la congrégation dans une telle situation. Toutefois, au final, le résultat est le même; l'individu n'est plus considéré comme un Témoin de Jéhovah car il rejette une doctrine centrale de la foi. Bien-sûr, si cette personne change ensuite d'avis, il lui sera possible de redevenir Témoin de Jéhovah » 3. Ainsi, la position d’un membre Témoin de Jéhovah baptisé qui accepterait une transfusion sanguine et qui ne s’en repentirait pas le rangerait automatiquement parmi ceux qui se dissocieraient de la congrégation. Le Témoin qui accepterait délibérément la transfusion montrerait par cet acte qu'il rejette maintenant ses anciennes croyances. Prétendre que le fait que certains le fassent démontre qu'aucune pression n'est exercée sur les Témoins qui se trouvent face à cette éventualité est donc tout à fait fallacieux. De fait, le document cité en supra indique : «  Si un Témoin de Jéhovah accepte une transfusion dans un moment de faiblesse puis regrette son action, ils (--Leurs coreligionnaires Témoins de Jéhovah -- ) considèrent ceci comme quelque chose de très sérieux. Une aide spirituelle sera offerte afin d'aider cette personne à retrouver sa force spirituelle. »

 

            Les conséquences d’une attitude volontaire en faveur de la transfusion peuvent donc déboucher sur le rejet de la communauté. On assiste ainsi globalement en France à une tentative de repli sectaire et de durcissement sur l’attitude à adopter face à un Témoin de Jéhovah exclu. Un témoin qui aurait un membre de sa famille proche exclu ou vivant sous son toit est fortement incité à rompre tout lien spirituel voire à «  ne pas manger avec un tel homme » selon le principe de Paul, autrement dit à éviter de se détendre en sa compagnie et en tout cas ne jamais plus lui donner l’impression que tout était comme avant l’exclusion4. Marcel Gillet en dénie la réalité sur le territoire belge là même où « Il ressort d’explications de médecins (sollicités peut-être par les Comités de Liaison Hospitaliers (CLH) – ajout du rédacteur de l’avant-propos) que les Témoins organisent systématiquement le contrôle social de leurs coreligionnaires ainsi que celui des médecins au sein des hôpitaux. Néanmoins, aussi bien la Watch Tower Society que les Témoins entendus par le Comité insistent sur le fait que l’on concède aux membres de l’association la liberté de conscience et qu’ils décident en toute liberté, sur la base de leurs convictions personnelles, ce qui semble pour le moins en contradiction avec la pratique. Pourtant, Marcel Gillet écrit ce qui suit dans sa réponse, déjà évoquée supra, à une question posée par le Comité: « Rappelons avant toute chose que chaque Témoin de Jéhovah fera siennes les dispositions qu’il prend en matière de choix thérapeutique et qu’il n’appartient de ce point de vue ni à la Congrégation chrétienne des Témoins de Jéhovah ni à aucune autre personne de lui imposer une ligne de conduite à ce propos » 5

 

 

 La notion de choix libre et volontaire de refuser un traitement dit salvateur comme une transfusion sanguine est donc présent au cœur de cet Avis consultatif et peut remettre en question selon lui la compétence autonome de décision d’une personne : « Le caractère involontaire du choix est incompatible avec l’autonomie de la décision. (…) Le processus de la formation personnelle des préférences et des valeurs est dans une large mesure déterminée par des facteurs qui ne relèvent pas du contrôle conscient » (page 9) Autrement dit, sur le caractère libre et volontaire du choix, il peut y avoir mystification de l’exercice de l’autonomie. Le rapport note l’exposition à des « aternatives déséquilibrées » qui lors de présomptions établies font emporter l’obligation de protection sur le respect de l’autonomie. La tâche d’apprentissage comportemental caractéristique de l’enseignement des Témoins de Jéhovah envers leurs membres, envers leurs prosélytes et la transmission de leurs valeurs à  l’égard de leurs enfants revêt au regard de leur position sur le refus de la transfusion un caractère de processus pervers : tel objectif entraîne un couplage entre l’adhésion à des valeurs partagées par l‘ensemble du groupe et l’obéissance à l’autorité. En rapport avec l’interdiction du sang, la Société proclamait dernièrement ainsi «  l’autodétermination à partir d’un certain âge des enfants mineurs sur la transfusion » mais ré explicitait sa position aux parents qui « Pourront sur la base des principes bibliques discuter posément et donner l’orientation qu’il convient pour le bien de leurs enfants » 6. . L’élément distinctif de cette espèce de refus en conscience se trouve ici au niveau non public sinon secret de l’incitation.7.

 

Il est convenu parmi tous les observateurs de la vie sociale que le modèle de maturité est en train de cesser de fonctionner comme modèle d’identification tandis que celui de la jeunesse fonctionne en contaminant en permanence les goûts, les idées et les conduites sociales des groupes plus âgés. Cependant, si on considère l’orientation qui semble prédominer au sein de l’organisation, on ne peut guère imaginer que le modèle individualiste gâte le modèle de maturité en son sein. L’orientation du rapport du jeune individu Témoin à l’organisation n’apparaît que soumis à la pression du groupe par l’intermédiaire de la famille, un peu par la stratification générationnelle mais certainement et pour beaucoup sous les coups de buttoir des anciens. Si cognitivement, on ne peut que progresser qu’en confrontant ses modes de raisonnement et que du conflit né de la confrontation surgit la remise en question de son propre mode de raisonnement, on ne peut pas dire que sur le chemin de l’autonomie, le processus d’intégration des jeunes Témoins dans le monde peut trouver un terrain fertile dans les logiques d’auto-centrisme de l’organisation. L’adaptation véritable résulte justement, en fait, d’un équilibre entre l’assimilation et l’accommodation, c’est-à-dire entre l’action exercée sur le milieu et celle opérée sur soi sous la contrainte de ce milieu. Le Béthel essaierait plutôt d’obliger le jeune individu à se conformer à l’uniformité en comptant sur l’orthodoxie de ses éducateurs naturels que sont ses parents

 

L’intégralité des recommandations des membres du Comité pages 30 à 31 est reproduite in extenso en fin de document. Ce qui précède celles-ci est un large résumé, selon le plan initial du Comité, paraphrasant les éléments du rapport à partir des pages 17 à 31.

 

·        Refus de traitement exprimé par de Témoins de Jéhovah majeurs d’âge

 

·        Refus de traitement « présumé » par des Témoins de Jéhovah majeurs d’âge

 

·        Refus de traitement relatif à et par des Témoins de Jéhovah mineurs d’âge

 

o       Les Témoins de Jéhovah mineurs d’âge incapables de discernement

 

o       Les Témoins de Jéhovah mineurs d’âge capables de discernement

 

o       Arguments éthiques relatifs aux Témoins de Jéhovah mineurs d’âge

o       Compétences et autonomie des Témoins de Jéhovah mineurs d’âge doués de discernement

 

·        Refus de traitement exprimé par de Témoins de Jéhovah majeurs d’âge

 

·        L’autonomie visions française et anglo-saxonne – jurisprudence et recommandations

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Refus de traitement exprimé par de Témoins de Jéhovah majeurs d’âge

 

 

« Le comité de Bioéthique considère que le maintien de refus d’une transfusion sanguine par un Témoins de Jéhovah majeurs et compétent pour exprimer un jugement doit être respecté. (p.17). ». Le patient doit consigner concrètement son refus dans un écrit signé dans lequel il décharge le médecin de sa responsabilité. « Il faut accorder au médecin -- pour autant que l’état de santé du patient le permette – le droit de renoncer complètement à leur traitement et de les référer à un collègue ; on ne peut en effet imposer à un médecin de procéder à une opération sans transfusion sanguine lorsqu’il juge qu’elle ne peut réussir dans ces conditions (p.18). ».Le respect de la volonté ne s’applique toutefois éthiquement que si le Témoin est entendu dans un colloque singulier avec le médecin où librement il peut exprimer son opinion ce qui garantit l’absence de pression du groupe. Le refus des transfusions sanguines peut être tout à fait raisonnable pour d’autres raisons que celles mises en avant par les Témoins : le développement des techniques d’épargne sanguine a rendu dans bien des cas les transfusions superflues. Juridiquement, le droit au refus d’un traitement est reconnu rappelle sur ce point le Comité.

 

Refus de traitement « présumé » par des Témoins de Jéhovah majeurs d’âge

 

            Pour les patients dans l’incapacité subite d’exprimer leur volonté mais dont le refus de transfusion est connu sur la base d’un document couchant par écrit leur volonté de ne pas recevoir de transfusion sanguine ou résultant du port d’une déclaration standard écrite et indiquant les produits sanguins qu’ils refusent ou acceptent, ou sur la foi de témoignages de proches ou du conjoint, comment ne pas tenir compte de cette déclaration de volonté anticipée ? Pour certains médecins étant donné ce que refusent les Témoins figure sur leur document de manière détaillée et non équivoque, ce refus équivaut à un refus actuel « pour autant que ce document soit valable, à savoir qu’il soit au minimum rédigé en toute conscience, qu’il soit récent et signé  (p.20). » Cette ‘équivalence à l’opinion exprimée’ n’est pas acceptée par d’autres qui considèrent que l’existence d’un écrit sans ambiguïté ne suffit pas à considérer comme prouvé le refus présumé du patient. Le point de vue du Conseil national de l’Ordre des médecins « est d’avis que les directives anticipées écrites ne sauraient être qu’indicatives et jamais contraignantes. Néanmoins, il estime que le soignant doit sérieusement prendre en considération aussi bien l’avis de la personne de confiance que la déclaration anticipée et écrite du patient (p. 12 ) ». Lorsqu’il n’y a pas d’écrit et quand le médecin doit se rapporter aux déclarations des proches et du conjoint, le Comité « estime que de telles déclarations ne constituent en aucun cas des éléments suffisants pour ne pas transfuser un patient ayant besoin d’une transfusion sanguine salvatrice. En effet, les déclarations de tiers non mandatés ne protègent pas suffisamment le patient. Il peut en être autrement quand est présenté un document où le patient lui-même a désigné un tiers comme étant sa personne de confiance. Dans ce cas, le médecin doit entendre cette personne de confiance et tenir compte de ses déclarations qui pourtant n’auront jamais valeur contraignante. En effet, la personne de confiance n’étant pas un mandataire proprement dit, elle n’est pas censée pouvoir agir à la place du patient (p. 21). »

 

Refus de traitement relatif à et par des Témoins de Jéhovah mineurs d’âge

 

En ce qui concerne le statut juridique des mineurs d’âge, le législateur a jugé que quoiqu’ils disposent de la capacité de jouissance de tous leurs droits civils, les mineurs non émancipés ne sont en état de les exercer de façon indépendante. Selon que des mineurs disposent de la ‘capacité de discernement ‘ou non, les deux sous-sections qui suivent sont abordées par le Comité qui donne un avis nuancé sur la situation juridique des deux catégories de mineurs d’âge.

 

·        Les Témoins de Jéhovah mineurs d’âge incapables de discernement

 

            Tout d’abord, est-il rappelé, « l’autorité des parents est reconnue et s’exerce aussi sur le plan de la vie religieuse, mais les intérêts de l’enfant priment, en particulier lorsqu’il y a une menace réelle pour sa santé ou sa vie. Diverses dispositions légales permettent dès lors au juge de contrôler si l’autorité parentale a été exercée au mieux des intérêts de l’enfant (p.21). » Lors de cas d’urgence lorsque la ‘concertation circonstanciée‘ rapide n’est pas possible avec les parents, c’est l’intérêt de l’enfant qui prime «  le médecin a le devoir de prendre une décision relative au traitement en se fondant sur sa propre analyse de la situation. Lorsque la décision du médecin diverge clairement de celle des parents, le Comité recommande de suivre la procédure suivante pour autant que ce soit possible: a).    demander à trois médecins de juger du caractère vital d’une transfusion sanguine; b).      prendre contact avec le parquet pour communiquer sa décision. Le cas échéant, ce contact avec le parquet peut être pris à posteriori. Il n’est pas nécessaire d’obtenir un consensus des médecins consultés pour prendre contact avec le parquet. Les représentants des Témoins belges ont d’ailleurs déclaré au Comité que lorsque cette condition de précaution est respectée, ils peuvent se résigner, dans le cas des mineurs d’âge, à l’administration d’une transfusion sanguine (p.22). »

 

            Hors cas d’urgence, dans la perspective de respecter l’intérêt de l’enfant tout en respectant las souhaits des parents au maximum, si aucun accord n’aboutit entre les parents et le médecin, « le Comité recommande alors de suivre la procédure suivante: a) demander à trois médecins de juger du caractère vital d’une transfusion sanguine; b) faire provoquer par le médecin une mesure d’assistance éducative, ou bien, cas d’ailleurs extrêmement rare et à déconseiller, demander la déchéance des parents de leur autorité parentale (p.22) »

 

·        Les Témoins de Jéhovah mineurs d’âge capables de discernement

 

            La doctrine accepte généralement que dans la mesure où les jeunes mineurs possèdent une faculté de jugement propre, ils acquièrent dans une certaine mesure des droits de décision relatifs aux traitements médicaux. Pour préciser dans quelle mesure c’est le cas, il faut tenir compte de l’âge (entre 12 et 15 ans), de la maturité émotionnelle et intellectuelle de l’intéressé (qui peut ressortir de la faculté d’évaluer les conséquences d’une intervention ou de son refus) et de l’importance de l’intervention.

 

En cas de refus de transfusion sanguine salvatrice, « la doctrine accepte qu’il doit y avoir un équilibre entre la maturité intellectuelle du mineur d’âge et les risques liés au traitement médical (ou à son refus). Quand les risques sont importants, on doit mettre en doute la maturité suffisante du patient et la balance penche du côté de l’incapacité; si les risques sont plus petits, on peut juger de la maturité de manière moins exigeante et la balance penche alors vers la capacité. Le fait que cette règle ‘désavantage’ les enfants par rapport aux adultes n’a rien d’étonnant. La raison d’être des règles d’incapacité est en effet de protéger les mineurs et de les empêcher de s’exposer à des risques. Lorsque ces risques sont moins importants, le mineur capable de jugement peut donc décider lui-même (p.23). »

 

            « Certains mettent l’accent sur la gravité de l’intervention quand il s’agit de refuser une transfusion sanguine salvatrice. C’est pourquoi, ils sont d’avis que les mineurs avec capacité de discernement n’ont pas le droit de décider dans ces situations. D’autres pensent que l’on pourrait traiter des mineurs bien informés de 15 ou 16 ans qui sont des Témoins loyaux, comme on traite les Témoins adultes pour autant toutefois qu’ils ne soient pas sous la pression parentale ou celle de leur Congrégation. Pour eux, la grande maturité intellectuelle du jeune pèsera plus lourd que le risque important qui découle du refus d’une transfusion sanguine salvatrice. Le médecin a donc au moins le droit de respecter la volonté du mineur ayant la capacité de discernement (p.23). »

 

            «Ces deux positions émises sur le plan juridique se retrouvent aussi au sein du Comité sur le plan éthique. Certains membres du Comité pensent en effet qu’étant donné la gravité des conséquences du refus d’une transfusion de nécessité vitale et le danger d’endoctrinement mentionné ci-après, le médecin a aussi, sur le plan éthique, l’obligation de ne pas respecter la volonté du mineur dans de tels cas.

 

            D’autres pensent que le médecin a le droit, sinon le devoir, de respecter la volonté des jeunes à condition que de hautes exigences soient posées en matière d’évaluation de la maturité du jeune et des conditions dans lesquelles il s’est forgé sa décision (p.24). »

 

·        Arguments éthiques relatifs aux Témoins de Jéhovah mineurs d’âge

 

Selon la « best interest theory » qui traite des devoirs des parents, ceux-ci devraient avoir en vue ce qu’il y a de mieux pour leurs enfants. Cette approche ne permet pas que des valeurs religieuses des parents priment sur l’intérêt fondamental de l’enfant à subir une intervention salvatrice.

 

            La seconde doctrine la « constrained parental theory » quant à elle repose sur le fait que les parents ont le droit de faire primer leurs propres objectifs et besoins , y compris religieux. Les parents doivent satisfaire toujours si possible les besoins fondamentaux de leur enfant même si cela ne peut se faire qu’en mettant en danger leurs propres valeurs ( religieuses notamment). Tant que les enfants ne sont pas en état de se constituer eux-mêmes un avis compétent sur leur besoin fondamental, l’un de leurs intérêts fondamentaux consiste en ce qu’il faut justement leur garantir un avenir ouvert, en l’occurrence un avenir où les options ne sont pas encore définitivement fixées. Les parents ne peuvent pas par conséquent faire le choix de mettre fin à la vie de l’enfant ou de la menacer très certainement ;: «comme l’engagement d’une personne dans une philosophie de vie ne peut apparaître que lorsque cette personne a atteint la capacité de jugement, les raisons religieuses ne peuvent pas être invoquées en tant que justifications pour le choix, à la place d’une option qui menace sa vie. Comme on ne peut pas encore savoir quelle philosophie de vie l’enfant adoptera plus tard, il faut agir comme s’il pouvait encore adhérer à n’importe laquelle, et l’on ne peut en invoquer une à l’encontre de ses besoins fondamentaux.(p. 25). »

 

·        Compétences et autonomie des Témoins de Jéhovah mineurs d’âge doués de discernement

La question du caractère ‘libre et volontaire’ est abordé par le Comité. Les mineurs visés ont selon le Comité généralement eu moins souvent l’occasion de confronter leurs propres convictions à celles d’autres personnes dans de simples dialogues. Leur capacité à se former une opinion de manière indépendante sur ce qui est fondamentalement bien pour eux n’est pas assurée. Par ailleurs, « les mineurs dépendent de leurs parents tant sur le plan émotionnel que sur le plan matériel, des mineurs qui accepteraient une transfusion sanguine sont exposés à la menace de perdre le soutien et l’amour de leurs parents et même de toute la Communauté. Ils peuvent être culpabilisés pour leur choix, peuvent craindre de devoir se priver du soutien nécessaire de leurs parents, voire même d’être plus ou moins exclus de la famille (p. 26.) ». Ainsi, le respect de la volonté de choix des mineurs n’est jamais totalement volontaire. Dans le cas où le jeune est sous emprise d’une contrainte ou est confronté à des choix fort déséquilibrés, il y a lieu selon plusieurs avis de procéder à la transfusion salvatrice. « Mais on peut aller plus loin et estimer que tous les choix d’ordre religieux faits par des Témoins mineurs d’âge donc pas seulement ceux faits sous contrainte ou quasi-contrainte sont involontaires. On peut estimer que lorsqu’un jeune Témoin refuse une transfusion, son choix s’explique en fait par sa soumission à une influence unilatérale ou par son adaptation à une pression très spécifique émanant de son environnement. Aussi, certains membres du Comité sont d’avis que les Témoins mineurs ne peuvent jamais refuser volontairement et donc valablement une transfusion sanguine. En d’autres termes: les transfusions sanguines salvatrices sont indiquées dans le cas des mineurs, quel que soit l’avis du patient. Certains invoquent également l’argument e la gravité du refus qui justifie dans de tels cas une intervention, au besoin contre la volonté du patient (p. 26). » Le Comité exhorte le médecin à être spécialement attentif dans les cas de mineurs apparemment capables d’exprimer leur volonté : « L’équipe doit au moins se baser sur la présomption que le patient ne peut raisonnablement décider de refuser une transfusion sanguine. La dérogation à cette règle doit être justifiée, parce que la protection du mineur d’âge prime. Ce motif de protection est en principe absent chez les Témoins majeurs: dans leur cas, c’est la dérogation au respect de la volonté du patient qu’il faut justifier de façon plus détaillée (p. 27). ».

 

L’autonomie visions française et anglo-saxonne – jurisprudence et recommandations

 

            Selon les différentes sensibilités juridiques nationales, la reconnaissance des droits du patient a donné lieu à différentes solutions juridiques. Jusqu’où le médecin doit-il respecter la volonté du patient ? « Bien qu’il faille se garder d’assimiler droit et éthique, le droit donne une indication des sensibilités sociales et de leur évolution. Ainsi, il est évident que les arrêts précités de la Cour Administrative d’appel de Paris (arrêts du 9 juin 1998) témoignent d’une tout autre conception de l’autonomie que celle répandue dans le monde anglo-américain ainsi que dans de nombreux autres pays européens, y compris la Belgique (p. 27). » Il conviendrait donc de s’en référer à la décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux, sur le rapport de la 5ème sous-section – n° 198546 – Séance du 12 octobre 2001, lecture du 26 octobre 2001 – Mme X.

 

Voici les recommandations ci-après de la commission Avis n° 16 du 25 mars 2002 relatif au refus de transfusion sanguine par les Témoins de Jéhovah. p. 29-30.

 

             9. Recommandations (In extenso)

 

«  Il est évident que ce qui suit s’applique uniquement aux transfusions sanguines de nécessité vitale. Les patients jouissent toujours du droit intégral de refuser les interventions qui ne sont pas de nécessité vitale; il faut cependant faire une exception pour les mineurs incapables de discernement. Le médecin doit prendre toutes les précautions nécessaires et verser au dossier médical les éléments qui motivent sa décision. Les recommandations qui suivent ne doivent pas être prises comme des règles strictes de jugement, mais doivent être appliquées avec souplesse, au vu de la situation d’espèce. Le formalisme rigide comme le juridisme excessif, doivent, dans toute appréciation éthique, être évites 31.

 

1.               Dans le cas des Témoins de Jéhovah majeurs et capables en droit comme en fait, le médecin est obligé de respecter le refus d’une transfusion sanguine de nécessité vitale, même si cela signifie le décès du patient.

 

Les conditions suivantes doivent cependant être remplies:

 

-                                            le patient doit maintenir expressément son refus après en avoir été informé des conséquences;

-                                            le patient doit avoir la possibilité d’un colloque singulier avec le médecin afin que la volonté du patient soit constatée dans un environnement serein et indépendant;

-                                            le médecin doit faire signer par le patient une décharge constatant son refus;

-                                            le médecin doit ajouter cette décharge au dossier médical du patient;

-                                            le patient ne peut souffrir d’une pathologie psychiatrique qui perturbe sa capacité de jugement dans le domaine précis du refus de la transfusion sanguine;

-                                            le patient doit posséder la capacité de jugement de fait, ce qui doit ressortir de l’examen de l’aptitude du patient à comprendre quelles sont les conséquences de son refus et de son aptitude à donner une ou plusieurs raisons de son refus.

 

Après avoir pris acte du refus de la transfusion sanguine de nécessité vitale, le médecin peut refuser de continuer à traiter le patient et l’adresser à un confrère excepté le cas où l’état de santé du patient ne le permet pas.

 

2.   Dans le cas de Témoins de Jéhovah majeurs incapables d’exprimer leur volonté, le refus de transfusion par des membres de la famille ou d’autres accompagnateurs ne peut jamais suffire.

Le médecin peut respecter le refus d’une transfusion sanguine de nécessité vitale s’il existe une déclaration anticipée de volonté suffisamment récente, rédigée par le patient récente, rédigée par le patient en toute conscience et signée par lui. Selon certains membres du Comité, le médecin est même obligé de respecter cette déclaration écrite. Selon d’autres, ce n’est pas un devoir mais le médecin peut considérer cette déclaration anticipée comme une indication réfutable de la volonté du patient. Si, par exemple, il ressortait de déclarations de tiers que le patient émet des doutes quant aux dogmes des Témoins ou qu’il a exprimé des doutes quant à ce qu’il ferait dans des cas graves qui exigent une transfusion sanguine, la déclaration écrite peut être considérée comme non valable.

 

3.            Dans le cas de mineurs d’âge ne possédant pas la capacité de discernement et dont les parents Témoins ne donnent pas l’autorisation de procéder à une transfusion sanguine de nécessité vitale, le médecin peut ne pas respecter la demande des parents.

 

Les conditions suivantes doivent être respectées:

 

a)      dans les cas d’urgence:

 

-- -si possible, le médecin doit obtenir la déclaration de deux autres collègues indépendants dont il ressort que la transfusion sanguine est de nécessité vitale(un ‘collège de trois médecins’);

                --  si les parents maintiennent leur position, le médecin doit contacter le parquet et communiquer sa décision.

 

b) dans les cas où il n ‘y a pas urgence:

--  le médecin doit se concerter avec les parents jusqu’à ce qu’un arrangement soit atteint; plus précisément, il doit vérifier s’ils peuvent se soumettre à la décision d’un ‘collège de trois médecins’;

--   si le médecin estime que la procédure de concertation a échoué et qu’il estime que l’intérêt à la vie de l’enfant est insuffisamment protégé, il doit informer le parquet pour déclencher une mesure d’assistance éducative.

 

4.         Dans le cas de mineurs d’âge qui possèdent la capacité de discernement, les membres du Comité sont d’avis qu’il convient d’agir en présumant qu’une forte pression est exercée par l’entourage.

 

Selon certains membres du Comité, le médecin peut respecter le refus du mineur si les conditions suivantes sont respectées:

-                     le mineur d’âge doit clairement posséder la capacité de discernement, et cela doit être vérifié;

-                     le médecin doit s’assurer du fait que le mineur opte bien volontairement pour le refus du traitement, de préférence au cours d’un colloque singulier;

-                     en cas de doute qui ne peut être levé concernant la capacité de discernement du mineur d’âge, le médecin doit prendre les mêmes mesures que dans le cas des mineurs qui ne possèdent pas la capacité de discernement.

 

D’autres membres pensent que le médecin ne peut pas respecter le refus d’une transfusion sanguine salvatrice émis par un Témoin mineur doué de discernement. »

 Tous droits réservés 2002 © Gilles Briche


 


 

 

 

 

 

 

 

 

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NOTES

 

 



31  Certains membres du Comité estiment que la souplesse recommandée supra peut par exemple mener au rejet d’u refus de traitement bien qu’il soit satisfait aux conditions pour l’accepter, eu égard, par exemple, à l’intérêt de tiers (ex. un parent célibataire qui refuserait un traitement mais qui doit encore prendre soin de trois jeunes enfants).

 

 



1 Certains de leurs membres en charge de la communication ou C.C.C. emploient l’expression « transfusions non-sanguines » pour amalgamer l’acceptation de dérivés, de substituts ou de fractions de sang.

 

2 « Dans sa réponse à une lettre du Comité, Marcel Gillet ministre de l’Evangile chez les Témoins, souligne que seul Jésus souverain décide qui appartiendra aux élus (voir annexe). En d’autres mots, ceci signifie que le suivi des prescrits n’implique pas nécessairement que le Témoin sera élu. Mais aussi que le non respect de ces prescrits, notamment du refus de transfusion sanguine, n’a pas obligatoirement pour effet l’exclusion du bonheur futur sur terre ou au ciel. Dans la même lettre, Marcel Gillet souligne aussi que le refus de transfusion sanguine par un Témoin reflète davantage son désir de vivre en conformité avec les prescrits du Créateur tels qu’interprétés par la « Watch Tower Society »14 qui régit les intérêts du Christ sur terre et ce, par reconnaissance envers le Créateur; ce n’est pas tant un acte qu’il pose en vue de bénéfices ultérieurs qu’il pourrait en attendre. » Comité Consultatif de Bioéthique. Avis n° 16 du 25 mars 2002 relatif au refus de transfusion sanguine par les Témoins de Jéhovah. p. 11.

 

3. Jehovah's Witnesses: Official Statement to the Media on Blood Transfusions (June 15, 2000) 

 

4 Voir  « La fidélité chrétienne éprouvée par l’exclusion d’un parent » in le supplément du Ministère du Royaume d’août 2002 p. 3-4,

 

5 Comité Consultatif de Bioéthique -- ibid. p. 12

 

6  Courrier du Béthel du 24 juillet 2000 lu le 29 août 2000.

 

7 « Que se trame-t-il en France, les libertés pourraient-elles régresser ? » Campagne spéciale du tract du 3 au 5 novembre 2000: « Les décisions du Conseil d’Etat ont sonné le glas de ces rapports parlementaires sur les sectes tout au moins en ce qui concerne les Témoins de Jéhovah » dit le Béthel.